Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
Rattachement
CHAPITRE 1 — Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE II — REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
  4. CHAPITRE 1 — Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. L’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs travaillant dans le domaine du transport d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque transporteur:

a) le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b) la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c) le nom et l’adresse de l’opérateur;

d) les espèces qu’il est prévu de transporter;

e) le type de transport;

f) les moyens de transport;

g) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

2. Pour chaque transporteur d’ongulés, de chiens, de chats et de furets détenus visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur le nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.

3. Pour chaque transporteur de volailles visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur les catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).