Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
RattachementCHAPITRE 1 — Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE II — REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 1 — Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
L’autorité compétente fait figurer dans son registre des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque opérateur:
a) le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
b) la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;
c) le nom et l’adresse de l’opérateur;
d) les espèces et les catégories d’ongulés et de volailles détenus à rassembler;
e) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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