Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Registres des établissements agréés par l’autorité compétente
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE II — REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
  4. CHAPITRE 2 — Registres des établissements agréés par l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4, les informations suivantes pour chaque établissement:

a) le numéro d’agrément unique qui lui est attribué par l’autorité compétente;

b) la date d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente, ou de toute suspension ou de tout retrait de cet agrément;

c) le nom et l’adresse de l’opérateur;

d) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e) une description des installations de l’établissement;

f) le type d’établissement;

g) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver ou de poussins d’un jour détenus dans l’établissement;

h) la période durant laquelle des animaux sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i) le statut sanitaire attribué à l’établissement par l’autorité compétente, le cas échéant;

j) les restrictions aux mouvements d’animaux ou de produits germinaux à destination et en provenance de l’établissement imposées par l’autorité compétente, le cas échéant;

k) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).