Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des abeilles mellifères consignent pour chaque rucher les détails de la transhumance saisonnière, le cas échéant, des ruches détenues, en indiquant au moins le lieu de chaque transhumance, sa date de début et de fin, ainsi que le nombre de ruches déplacées.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères
Rattachement
CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
- TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
- CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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