Textes › Article 28
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
Texte Règlement délégué (UE) 2019/2035
Intitulé Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux
Rattachement CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente Règlement délégué (UE) 2019/2035 PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429 CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente Version Consolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référence article 28 du règlement délégué (UE) 2019/2035copier EUR-Lex →
Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux enregistrés consignent les informations suivantes pour chaque animal:
a) la date de mort ou de perte de l’animal dans l’établissement;
b) le nom et l’adresse de l’opérateur responsable des animaux ou du propriétaire des animaux de compagnie;
c) des détails concernant les déplacements des cirques à caractère itinérant et des numéros d’animaux.
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