Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets
Rattachement
CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
  4. CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les opérateurs de refuges agréés pour chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:

a) une estimation de l’âge ainsi que le sexe, la race ou la couleur de la robe;

b) la date d’application ou de lecture du transpondeur injectable;

c) les observations réalisées au sujet des animaux entrants durant la période d’isolement;

d) la date de mort ou de perte dans l’établissement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).