Textes › Article 29
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
Texte Règlement délégué (UE) 2019/2035
Intitulé Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets
Rattachement CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente Règlement délégué (UE) 2019/2035 PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429 CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente Version Consolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référence article 29 du règlement délégué (UE) 2019/2035copier EUR-Lex →
Les opérateurs de refuges agréés pour chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:
a) une estimation de l’âge ainsi que le sexe, la race ou la couleur de la robe;
b) la date d’application ou de lecture du transpondeur injectable;
c) les observations réalisées au sujet des animaux entrants durant la période d’isolement;
d) la date de mort ou de perte dans l’établissement.
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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).