Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle
Rattachement
CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
  4. CHAPITRE 1 — Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les opérateurs des postes de contrôle agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).