Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs
RattachementCHAPITRE 2 — Couvoirs
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
CHAPITRE 2 — Couvoirs
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Les opérateurs de couvoirs enregistrés ou approuvés consignent les informations suivantes pour chaque cheptel:
a) les espèces et le nombre de poussins d’un jour ou de nouveau-nés d’autres espèces ou d’œufs à couver détenus dans le couvoir;
b) les mouvements des poussins d’un jour, des nouveau-nés d’autres espèces et des œufs à couver au départ ou à destination de leur établissement, en indiquant le cas échéant:
i) leur lieu d’origine ou leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;
ii) les dates de ces mouvements;
c) le nombre d’œufs incubés non éclos et leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;
d) les taux d’éclosion;
e) des détails sur les programmes de vaccination éventuels.
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