Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
RattachementCHAPITRE 4 — Opérateurs effectuant des rassemblements
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
CHAPITRE 4 — Opérateurs effectuant des rassemblements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Les opérateurs enregistrés qui effectuent des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement consignent les informations suivantes pour chacun des animaux faisant l’objet d’un achat:
a) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement destiné aux rassemblements par lequel a transité l’animal après avoir quitté son établissement d’origine et avant son achat, le cas échéant;
b) la date d’achat;
c) le nom et l’adresse de l’acheteur de l’animal;
d) le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;
e) les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.
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