Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Rattachement
CHAPITRE 4 — Opérateurs effectuant des rassemblements
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
- TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
- CHAPITRE 4 — Opérateurs effectuant des rassemblements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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