Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation
RattachementCHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE I — TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. Les opérateurs détenant des bovins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement au moyen d’une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), cette marque devant:
a) être fixée à chaque pavillon de l’oreille et afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal sur le moyen d’identification;
b) être appliquée aux bovins dans l’établissement où ils sont nés;
c) n’être ni retirée, ni modifiée, ni remplacée sans la permission de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.
2. Les opérateurs détenant des bovins peuvent remplacer:
a) l’une des marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, lorsque ledit État membre autorise un tel remplacement conformément à l’article 41, paragraphe 1;
b) les deux marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 39, paragraphe 1.
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