Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives
RattachementCHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE I — TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs qui détiennent des bovins à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives des exigences d’identification des bovins prévues à l’article 38, paragraphe 1, point a).
2. Lorsqu’elle accorde des dispenses telles que prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente s’assure qu’elle a agréé au moins un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points d) et e), pour l’application des moyens d’identification des bovins détenus par les opérateurs dispensés conformément au paragraphe 1 du présent article.
L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.
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