Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDérogation à l’obligation pour les opérateurs de demander auprès de l’autorité compétente l’agrément de certains types d’établissements
RattachementCHAPITRE 2 — Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 2 — Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 94, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement:
a) les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage;
b) les couvoirs pour oiseaux captifs;
c) les couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles ou de moins de vingt volailles sont déplacés vers un autre État membre;
d) les établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles sont déplacés vers un autre État membre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.