L’autorité compétente peut autoriser les opérateurs détenant des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels à identifier ces animaux individuellement grâce à un autre moyen d’identification autorisé par l’autorité compétente après le retrait de la marque auriculaire classique visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), sous réserve qu’un lien sans équivoque soit maintenu entre l’animal identifié et son code d’identification.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDispositions particulières concernant l’identification des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
- TITRE I — TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
- CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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