Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléRemplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1
RattachementCHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE I — TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent autoriser le remplacement de l’une des marques auriculaires classiques visées à l’article 38, paragraphe 1, point a), par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c), d) et e), pour toutes les catégories ou des catégories spécifiques de bovins détenus sur leur territoire.
2. Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), d) et e), respectent les exigences suivantes:
a) ils affichent le code d’identification de l’animal;
b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.
3. Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:
a) les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les bovins détenus sur leur territoire;
b) les demandes présentées par les opérateurs détenant des bovins qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.
4. Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des races de bovins détenus sur leur territoire qui sont élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels.
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