Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléRègles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus
RattachementCHAPITRE 2 — Base de données informatique
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE I — TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
CHAPITRE 2 — Base de données informatique
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 relatives à chaque bovin détenu dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a) le code d’identification de l’animal doit être consigné;
b) le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué au bovin, doit être consigné conformément à l’annexe III, points c), d) et e);
c) les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant des bovins:
i) le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;
ii) le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
d) les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement du bovin au départ et à destination de l’établissement:
i) le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination;
ii) la date d’arrivée;
iii) la date de départ;
e) la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage du bovin dans l’établissement doit être consignée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.