Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléRègles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins
Rattachement
CHAPITRE 2 — Base de données informatique
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE I — TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 2 — Base de données informatique
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique concernant les bovins respecte les exigences suivantes:

a) ces bases de données sont sécurisées conformément à la législation nationale applicable;

b) elles contiennent au moins les informations actualisées prévues à l’article 42.

2. Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique soit gérée par un système informatique capable d’appliquer et de gérer des signatures électroniques qualifiées pour les messages d’échange de données afin de garantir la non-répudiation en ce qui concerne:

a) l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message;

b) l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu;

c) les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique.

3. Un État membre informe l’État membre avec lequel il échange des données électroniques de toute atteinte à la sécurité ou de toute perte d’intégrité ayant une incidence notable sur la validité des données ou sur les données à caractère personnel échangées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après avoir pris connaissance d’une telle atteinte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).