1. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié au moins par une marque auriculaire classique fixée au pavillon d’une oreille de l’animal ou par une bague au paturon classique visées à l’annexe III, point a) ou b) et devant afficher, de manière visible, lisible et indélébile:
a) soit le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;
soit
b) le code d’identification de l’animal.
2. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement comme suit:
a) par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
et
b) par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), agréés par l’autorité compétente de l’État membre où sont détenus les ovins et les caprins, affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
3. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins s’assurent que:
a) les moyens d’identification sont appliqués aux ovins et aux caprins dans l’établissement où ils sont nés;
b) aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.
4. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins peuvent remplacer:
a) l’un des moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article, conformément aux dérogations prévues à l’article 46, lorsque l’État membre où les ovins et les caprins sont détenus autorise de telles dérogations, conformément à l’article 48, paragraphe 5;
b) les deux moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel sont détenus les ovins et les caprins, conformément aux dispenses prévues à l’article 47, paragraphe 1.