Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDérogation aux exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, accordée par les États membres et obligations incombant aux États membres concernant les moyens d’identification
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE II — TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des ovins ou des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) le nombre total d’ovins et de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 600 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b) les ovins et les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) le nombre total de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 160 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b) les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

3. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a) à f), respectent les exigences suivantes:

a) ils affichent le code d’identification de l’animal;

b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les ovins ou les caprins sont détenus.

4. Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a) les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire;

b) les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des ovins et caprins donné soit attribué à leur établissement.

5. Les États membres peuvent autoriser les opérateurs à remplacer l’un des moyens d’identification visés à l’article 45, paragraphe 2, conformément aux dérogations prévues à l’article 45, paragraphe 4, pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).