1. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des ovins ou des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) le nombre total d’ovins et de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 600 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;
et
b) les ovins et les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.
2. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) le nombre total de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 160 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;
et
b) les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.
3. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a) à f), respectent les exigences suivantes:
a) ils affichent le code d’identification de l’animal;
b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les ovins ou les caprins sont détenus.
4. Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:
a) les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire;
b) les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des ovins et caprins donné soit attribué à leur établissement.
5. Les États membres peuvent autoriser les opérateurs à remplacer l’un des moyens d’identification visés à l’article 45, paragraphe 2, conformément aux dérogations prévues à l’article 45, paragraphe 4, pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire.