Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés
RattachementCHAPITRE 2 — Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 2 — Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 1:
a) au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;
b) au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;
c) au point 3, en ce qui concerne le personnel;
d) au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.
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