Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDocument de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre
RattachementCHAPITRE 3 — Document de circulation
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE II — TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS
CHAPITRE 3 — Document de circulation
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Le document de circulation, prévu par l’article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour les ovins et les caprins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contient les informations suivantes:
a) le code d’identification individuel de l’animal ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel cet animal est né, tel qu’affiché par le moyen d’identification;
b) le type de dispositif d’identification électronique visé à l’annexe III, points c) à f), ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;
c) les informations visées à l’article 49, point a) i), et à l’article 49, points b) i), ii) et iv);
d) le numéro d’enregistrement unique du transporteur;
e) le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.