Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre
Rattachement
CHAPITRE 3 — Document de circulation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE II — TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 3 — Document de circulation
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux exigences prévues à l’article 50, point a), aux opérateurs d’établissements à partir desquels des ovins et des caprins détenus doivent être déplacés vers un établissement pour y être rassemblés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) les opérateurs ne doivent pas transporter les ovins et les caprins détenus dans le même moyen de transport que des animaux provenant d’autres établissements, à moins que les lots de ces animaux soient physiquement séparés les uns des autres à l’intérieur du moyen de transport;

b) les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux consignent, après avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente, le code d’identification individuel de chaque animal visé à l’article 50, point a), pour le compte de l’opérateur de l’établissement ayant envoyé les ovins et caprins, et conserve ces informations;

c) l’autorité compétente doit avoir autorisé les opérateurs des établissements où doivent être effectués des rassemblements d’ovins et de caprins à accéder à la base de données informatique visée à l’article 49;

d) les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux doivent avoir mis en place des procédures garantissant que les informations visées au point b) sont consignées dans la base de données informatique visée à l’article 49.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).