1. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:
a) une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), ou une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:
i) de l’établissement dans lequel l’animal est né;
ou
ii) du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;
ou
b) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:
i) de l’établissement dans lequel l’animal est né;
ou
ii) du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.
2. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins s’assurent:
a) que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:
i) dans l’établissement dans lequel ils sont nés;
ou
ii) dans le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;
b) qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.
3. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins peuvent remplacer les moyens d’identification visés au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 54, paragraphe 1.