Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE III — TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:

a) une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), ou une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:

i) de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii) du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

ou

b) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:

i) de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii) du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.

2. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins s’assurent:

a) que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:

i) dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

ou

ii) dans le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

b) qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

3. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins peuvent remplacer les moyens d’identification visés au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 54, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).