Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE III — TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des porcins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification des porcins prévues à l’article 52, paragraphe 1.

2. Lorsqu’elle accorde des dispenses au titre du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des porcins visés au paragraphe 1 du présent article, et s’assure que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 55, paragraphe 1.

3. L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).