Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
RattachementCHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE III — TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), e) et g), respectent les exigences suivantes:
a) ils affichent:
i) le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;
ou
ii) dans le cas d’animaux qui doivent être déplacés à partir de l’établissement appartenant à une chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 vers un autre établissement extérieur à cette chaîne d’approvisionnement, le numéro d’enregistrement unique du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement;
b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.
2. Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:
a) les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;
b) les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.
3. Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des établissements de la chaîne d’approvisionnement visée à l’article 53 situés sur leur territoire.
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