Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE III — TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), e) et g), respectent les exigences suivantes:

a) ils affichent:

i) le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

ou

ii) dans le cas d’animaux qui doivent être déplacés à partir de l’établissement appartenant à une chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 vers un autre établissement extérieur à cette chaîne d’approvisionnement, le numéro d’enregistrement unique du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement;

b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.

2. Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a) les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;

b) les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.

3. Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des établissements de la chaîne d’approvisionnement visée à l’article 53 situés sur leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).