Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléRègles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus
RattachementCHAPITRE 2 — Base de données informatique
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE III — TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
CHAPITRE 2 — Base de données informatique
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux porcins détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a) les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:
i) le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;
ii) le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
b) les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:
i) le nombre total d’animaux;
ii) le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;
iii) la date d’arrivée;
iv) la date de départ.
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