Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDocuments de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre
Rattachement
CHAPITRE 3 — Document de circulation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE III — TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 3 — Document de circulation
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les documents de circulation prévus par l’article 115, point b), du règlement (UE) 2016/429 pour les porcins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contiennent les informations suivantes:

a) les informations à conserver dans la base de données informatique visées à l’article 56, point a) i), et à l’article 56, points b) i), ii) et iv);

b) le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

c) le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).