Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 59 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent autoriser le remplacement du transpondeur injectable visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), par:

a) une marque auriculaire classique unique, telle que visée à l’annexe III, point a), appliquée aux animaux détenus à des fins de production de viande, sous réserve que ces animaux soient nés dans l’État membre concerné ou importés dans cet État membre sans avoir été dotés d’un moyen d’identification physique avant leur entrée dans l’Union;

b) une autre méthode autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 62, cette méthode devant établir un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b).

2. Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, point a), du présent article remplissent les conditions suivantes:

a) ils affichent le code d’identification de l’animal;

b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les équidés sont identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a).

3. Les États membres:

a) établissent des procédures pour les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les équidés détenus et identifiés sur leur territoire;

b) fixent des délais pour la soumission des demandes de délivrance des documents d’identification prévues par l’article 58, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).