Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré conformément à l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, sous réserve que:

a) les équidés soient âgés de moins de douze mois;

b) la traçabilité des animaux soit ininterrompue entre l’établissement dans lequel ils sont nés et l’abattoir situé dans le même État membre.

Les équidés doivent être transportés directement vers l’abattoir et, durant ce transport, ils doivent être identifiés individuellement par un transpondeur injectable, par une marque auriculaire classique ou électronique, ou par une bague au paturon classique ou électronique, tels que visés respectivement à l’annexe III points a), b), c), e) ou f).

2. Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification délivré conformément à l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 67 ou à l’article 68 du présent règlement, est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).