Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléAutorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus
RattachementCHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 62 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent autoriser d’autres méthodes d’identification des équidés détenus, y compris l’enregistrement de marques, qui garantissent un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie, et démontrer que l’équidé a été soumis au processus d’identification.
2. Les États membres qui autorisent d’autres méthodes d’identification conformément au paragraphe 1 s’assurent que:
a) les autres méthodes d’identification ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles pour l’identification d’équidés inscrits dans des livres généalogiques spécifiques ou qu’elles servent des objectifs précis, ou qu’elles sont utilisées pour des équidés qui ne peuvent pas être identifiés au moyen d’un transpondeur injectable pour des raisons médicales ou liées au bien-être animal;
b) toute autre méthode d’identification autorisée ou combinaison de telles méthodes offre au moins les mêmes garanties que le transpondeur injectable;
c) le format des informations concernant l’autre méthode d’identification appliquée à un équidé doit être adapté à leur enregistrement dans une base de données consultable.
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