Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification
Rattachement
CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 1 — Moyens et méthodes d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée, telle que prévue à l’article 62, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont responsables quant à la vérification de l’identité de l’équidé concerné par ces autorités ou opérateurs.

2. Lorsque les autres méthodes d’identification sont fondées sur des caractéristiques de l’équidé qui pourraient évoluer au fil du temps, l’opérateur fournit à l’autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre de mettre à jour le document d’identification visé à l’article 62 et la base de données visée à l’article 64.

3. Les organismes de sélection et les associations et organisations internationales d’éleveurs qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses peuvent exiger que les équidés identifiés par une autre méthode d’identification visée à l’article 62 soient identifiés par la pose d’un transpondeur injectable aux fins de l’inscription ou de l’enregistrement des reproducteurs de race pure de l’espèce équine dans des livres généalogiques, ou pour l’enregistrement des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).