L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a) en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:
i) le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
ii) le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
b) en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:
i) le code unique;
ii) le cas échéant, le code d’identification de l’animal affiché par un moyen d’identification physique;
iii) lorsque le transpondeur injectable n’a pas été agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’équidé a été identifié conformément à l’article 58, paragraphe 2, le dispositif de lecture du transpondeur injecté;
iv) toute information concernant la délivrance de nouveaux documents d’identification de l’animal, de doubles de ces documents ou de documents de remplacement;
v) l’espèce de l’animal;
vi) le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;
vii) la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;
viii) la date de mort naturelle dans l’établissement ou la date de perte, telles que déclarées par l’opérateur détenant l’équidé détenu ou la date d’abattage de l’animal;
ix) le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document d’identification ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;
x) la date de délivrance du document d’identification.
c) en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:
i) les équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours;
ii) les équidés mâles destinés à la reproduction détenus durant la saison de reproduction;
iii) les équidés femelles destinés à la reproduction détenus pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.