Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléRègles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus
Rattachement
CHAPITRE 2 — Base de données informatique
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 2 — Base de données informatique
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a) en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:

i) le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

ii) le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b) en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:

i) le code unique;

ii) le cas échéant, le code d’identification de l’animal affiché par un moyen d’identification physique;

iii) lorsque le transpondeur injectable n’a pas été agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’équidé a été identifié conformément à l’article 58, paragraphe 2, le dispositif de lecture du transpondeur injecté;

iv) toute information concernant la délivrance de nouveaux documents d’identification de l’animal, de doubles de ces documents ou de documents de remplacement;

v) l’espèce de l’animal;

vi) le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

vii) la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

viii) la date de mort naturelle dans l’établissement ou la date de perte, telles que déclarées par l’opérateur détenant l’équidé détenu ou la date d’abattage de l’animal;

ix) le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document d’identification ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

x) la date de délivrance du document d’identification.

c) en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:

i) les équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours;

ii) les équidés mâles destinés à la reproduction détenus durant la saison de reproduction;

iii) les équidés femelles destinés à la reproduction détenus pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).