Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie
Rattachement
CHAPITRE 3 — Document d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
  4. CHAPITRE 3 — Document d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les opérateurs détenant des équidés détenus veillent à ce que ces animaux soient en tout temps accompagnés de leur document d’identification unique à vie.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs ne sont pas tenus de veiller à ce que les équidés détenus soient accompagnés de leur document d’identification unique à vie lorsque ces animaux:

a) sont mis à l’écurie ou au pré, et que le document d’identification unique à vie peut être présenté sans délai par l’opérateur détenant l’équidé ou par l’opérateur de l’établissement dans lequel cet animal est détenu;

b) sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:

i) dans le voisinage de l’établissement dans lequel l’animal est détenu, à l’intérieur d’un même État membre;

ou

ii) à l’occasion de la transhumance des animaux, vers ou en provenance de leurs pâturages d’été enregistrés, à condition que les documents d’identification unique à vie puissent être présentés dans l’établissement de départ;

c) ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d) participent à un entraînement ou à un test pour une compétition, une course ou un événement qui nécessite qu’ils quittent momentanément l’établissement dans lequel l’entraînement, le concours, la course ou l’événement se déroule;

e) sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux eux-mêmes ou à l’établissement dans lequel ils sont détenus.

3. Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné du document temporaire visé à l’article 61, paragraphe 2.

4. Les opérateurs détenant des équidés détenus restituent le document d’identification unique à vie à l’autorité compétente qui l’a délivré ou à l’organisme chargé de délivrer ce document, identifié à partir du code unique, après la mort ou la perte de l’équidé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).