Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
CHAPITRE 3 — Document d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 67 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document délivre un double du document d’identification unique à vie lorsque l’identité de l’équidé détenu peut être établie et que l’opérateur:
a) a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;
ou
b) n’a pas identifié l’animal dans les délais prévus à l’article 58, paragraphe 2, point a).
2. À la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, l’autorité compétente délivre un document d’identification unique à vie de remplacement lorsque l’identité de l’animal ne peut pas être établie et que l’opérateur:
a) a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;
ou
b) n’a pas respecté les obligations d’identification visées à l’article 58, paragraphe 2, point b).
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.