Lorsqu’un équidé identifié devient un équidé enregistré et que le document d’identification unique à vie délivré pour cet animal ne peut pas être adapté de manière à remplir les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 2, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un nouveau document d’identification unique à vie pour remplacer l’ancien, ce nouveau document devant contenir les informations visées à l’article 65, paragraphes 1 et 2.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés
Rattachement
CHAPITRE 3 — Document d’identification
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
- TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
- CHAPITRE 3 — Document d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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