Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE IV — TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
CHAPITRE 3 — Document d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document enregistre dans la base de données informatique visée à l’article 64 les informations relatives à la délivrance d’un double du document d’identification ou d’un document de remplacement conformément à l’article 67, ou à la délivrance d’un nouveau document d’identification conformément à l’article 68.
2. L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document inscrit:
a) dans le double du document d’identification unique à vie et dans le nouveau document d’identification unique à vie le code unique attribué à l’animal conformément à l’article 65, paragraphe 1, point b), lors de la délivrance du premier document d’identification unique à vie;
ou
b) dans le document d’identification unique à vie de remplacement le code unique attribué à l’équidé lors de la délivrance de ce document.
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