Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléMoyens d’identification des chiens, chats et furets détenus
RattachementSection 1 — Moyens d’identification
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
CHAPITRE 1 — Traçabilité des chiens, chats et furets détenus
Section 1 — Moyens d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 70 bis du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Les transpondeurs injectables utilisés pour identifier les chiens, les chats et les furets détenus, prévus à l’article 70, point a), doivent:
a) satisfaire aux exigences techniques énoncées à l’annexe IV;
b) afficher un code d’identification individuel, non reproductible et non reprogrammable qui:
i) comprend un numéro de série unique; et
ii) à partir du 1er janvier 2028, commence par le code du pays dans lequel les chiens, chats et furets détenus ont été identifiés initialement, selon la norme ISO 3166;
c) être agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les chiens, chats et furets détenus ont été identifiés initialement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.