Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 71 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDélivrance et établissement du passeport
Rattachement
Section 2 — Document d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
  4. CHAPITRE 1 — Traçabilité des chiens, chats et furets détenus
  5. Section 2 — Document d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 71 bis du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Seuls les vétérinaires officiels ou les vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, selon la décision de l’autorité compétente, délivrent le passeport visé à l’article 71, paragraphe 1.

2. Les vétérinaires visés au paragraphe 1 ne délivrent un passeport qu’après:

a) avoir vérifié que le chien, chat ou furet détenu est dûment identifié conformément à l’article 70;

b) avoir complété les rubriques correspondantes du passeport au moyen des informations mentionnées à l’annexe V, points a) à g);

c) avoir fait signer le passeport par l’opérateur;

d) avoir dûment rempli les rubriques pertinentes du passeport au moyen des informations prévues à l’annexe V, points j) à n), du présent règlement, certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 53, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, le cas échéant;

e) avoir signé le passeport et indiqué la date de délivrance visée à l’annexe V, point i).

La rubrique relative aux informations visées à l’annexe V, point l), peut également être complétée et certifiée par un vétérinaire autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article.

3. Lors de la délivrance du passeport visé à l’article 71, paragraphe 1, les vétérinaires visés au paragraphe 1 conservent les informations mentionnées à l’article 71, paragraphe 3, et à l’annexe V, points a) à f), pendant une période minimale à déterminer par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).