1. Seuls les vétérinaires officiels ou les vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, selon la décision de l’autorité compétente, délivrent le passeport visé à l’article 71, paragraphe 1.
2. Les vétérinaires visés au paragraphe 1 ne délivrent un passeport qu’après:
a) avoir vérifié que le chien, chat ou furet détenu est dûment identifié conformément à l’article 70;
b) avoir complété les rubriques correspondantes du passeport au moyen des informations mentionnées à l’annexe V, points a) à g);
c) avoir fait signer le passeport par l’opérateur;
d) avoir dûment rempli les rubriques pertinentes du passeport au moyen des informations prévues à l’annexe V, points j) à n), du présent règlement, certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 53, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, le cas échéant;
e) avoir signé le passeport et indiqué la date de délivrance visée à l’annexe V, point i).
La rubrique relative aux informations visées à l’annexe V, point l), peut également être complétée et certifiée par un vétérinaire autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Lors de la délivrance du passeport visé à l’article 71, paragraphe 1, les vétérinaires visés au paragraphe 1 conservent les informations mentionnées à l’article 71, paragraphe 3, et à l’annexe V, points a) à f), pendant une période minimale à déterminer par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.