Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 71 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléPasseports vierges
Rattachement
Section 2 — Document d’identification
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
  4. CHAPITRE 1 — Traçabilité des chiens, chats et furets détenus
  5. Section 2 — Document d’identification
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 71 ter du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. L’autorité compétente met des passeports papier vierges à la disposition des seuls vétérinaires officiels ou vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131.

2. Les vétérinaires habilités qui disposent des passeports vierges visés au paragraphe 1 ne diffusent pas ces passeports vierges.

3. Les vétérinaires habilités renvoient à l’autorité compétente tous les passeports vierges dont ils disposent:

a) lorsqu’ils ne sont plus autorisés par l’autorité compétente à délivrer des passeports; ou

b) lorsque ces passeports sont d’un modèle qui ne peut plus être utilisé conformément à la législation applicable.

Lorsqu’un modèle de passeport visé au point b) ne peut plus être utilisé, ces passeports vierges doivent être détruits par l’autorité compétente ou sous sa surveillance.

4. L’autorité compétente enregistre le nom et les coordonnées des vétérinaires habilités à la disposition desquels elle a mis des passeports vierges, avec la mention du numéro prévu à l’article 71, paragraphe 3, ainsi que le nom et les coordonnées de ceux qui ont renvoyé des passeports vierges en application du paragraphe 3 du présent article.

5. Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).