Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences de traçabilité pour les mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux
Rattachement
Section 3 — Traçabilité des animaux de compagnie
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
  4. CHAPITRE 1 — Traçabilité des chiens, chats et furets détenus
  5. Section 3 — Traçabilité des animaux de compagnie
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent les règles établies aux articles 70 et 71.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).