Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent les règles établies aux articles 70 et 71.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences de traçabilité pour les mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux
Rattachement
Section 3 — Traçabilité des animaux de compagnie
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
- TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
- CHAPITRE 1 — Traçabilité des chiens, chats et furets détenus
- Section 3 — Traçabilité des animaux de compagnie
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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