Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Rattachement
CHAPITRE 2 — Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
  4. CHAPITRE 2 — Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les opérateurs qui détiennent des camélidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement:

a) par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b) par un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

2. Les opérateurs qui détiennent des cervidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a) une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b) un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

c) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal.

3. Les opérateurs d’établissements détenant des camélidés et des cervidés s’assurent:

a) que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

b) qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente;

c) qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).