1. Les opérateurs qui détiennent des camélidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement:
a) par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
ou
b) par un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
2. Les opérateurs qui détiennent des cervidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:
a) une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
ou
b) un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
ou
c) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal.
3. Les opérateurs d’établissements détenant des camélidés et des cervidés s’assurent:
a) que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés;
b) qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente;
c) qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.