Par dérogation aux exigences de l’article 73, paragraphe 2, les opérateurs détenant des rennes veillent à ce que chacun des animaux détenus dans leur établissement soit identifié par une autre méthode autorisée par l’autorité compétente de l’État membre.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléDérogation pour les opérateurs détenant des rennes
Rattachement
CHAPITRE 2 — Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
- TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
- CHAPITRE 2 — Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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