Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus
RattachementCHAPITRE 2 — Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
CHAPITRE 2 — Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 75 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), e) et g), respectent les exigences suivantes:
a) ils affichent le code d’identification de l’animal;
b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus.
2. Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:
a) les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire;
b) les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.
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