Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Traçabilité des oiseaux captifs
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
  4. CHAPITRE 3 — Traçabilité des oiseaux captifs
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les opérateurs détenant des psittacidés veillent à ce que ces animaux, lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a) une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique;

ou

b) un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique;

ou

c) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile un code alphanumérique.

2. Les opérateurs détenant des psittacidés:

a) garantissent que le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), est agréé par l’autorité compétente;

b) transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).