1. L’autorité compétente délivre un document de circulation, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour tous les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des lagomorphes, des rongeurs, des abeilles mellifères et des bourdons.
2. L’autorité compétente veille à ce que le document de circulation visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:
a) la dénomination commerciale du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;
b) le numéro d’enregistrement unique du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux attribué par l’autorité compétente;
c) le nom et l’adresse de l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;
d) les espèces et le nombre d’animaux;
e) pour chaque animal dont l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux n’est pas responsable, le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’animal ou du propriétaire de l’animal de compagnie;
f) le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;
g) le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point f);
h) la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point f), appliqués par l’opérateur;
i) les dates de mouvement de chaque animal à destination et au départ du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;
j) le nom, l’adresse et la signature du vétérinaire officiel qui délivre le document d’identification;
k) la date de délivrance du document de circulation.