Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
Rattachement
Section 1 — Documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE V — TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
  4. CHAPITRE 4 — Traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
  5. Section 1 — Documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 78 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chacun des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des équidés, des oiseaux, des chiens, des chats, des furets, des lagomorphes et des rongeurs.

2. L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:

a) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable de l’animal;

b) l’espèce, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal;

c) le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;

d) le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point c);

e) la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point c), appliqués par l’opérateur;

f) des détails concernant la vaccination de l’animal, le cas échéant;

g) des détails concernant les traitements administrés à l’animal, le cas échéant;

h) des détails concernant les tests de diagnostic;

i) le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

j) la date de délivrance du document d’identification.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).