1. L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chacun des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des équidés, des oiseaux, des chiens, des chats, des furets, des lagomorphes et des rongeurs.
2. L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:
a) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable de l’animal;
b) l’espèce, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal;
c) le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;
d) le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point c);
e) la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point c), appliqués par l’opérateur;
f) des détails concernant la vaccination de l’animal, le cas échéant;
g) des détails concernant les traitements administrés à l’animal, le cas échéant;
h) des détails concernant les tests de diagnostic;
i) le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;
j) la date de délivrance du document d’identification.