Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles
RattachementCHAPITRE 2 — Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 2 — Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:
a) à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b) à l’annexe I, partie 4, point 2, et à l’annexe II, partie 2, en ce qui concerne la surveillance;
c) à l’annexe I, partie 4, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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