Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver
Rattachement
TITRE VI — TRAÇABILITÉ DES ŒUFS À COUVER
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE VI — TRAÇABILITÉ DES ŒUFS À COUVER
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 80 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

1. Les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs de volailles veillent à ce que chaque œuf à couver qui est déplacé vers un autre État membre se voie apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine de cet œuf.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux opérateurs d’établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre;

b) aux opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).