Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union
Rattachement
TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les États membres établissent des procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements qui détiennent des animaux visés à l’article 81, paragraphe 2, lorsqu’ils sollicitent l’attribution de moyens d’identification à leur établissement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).