Les États membres établissent des procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements qui détiennent des animaux visés à l’article 81, paragraphe 2, lorsqu’ils sollicitent l’attribution de moyens d’identification à leur établissement.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 82
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union
Rattachement
TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
- TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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