Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus après leur entrée dans l’Union
Rattachement
TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
  3. TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que ces animaux, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, soient identifiés conformément à l’article 58 après la date de fin du régime douanier défini à l’article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) no 952/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).