Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que ces animaux, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, soient identifiés conformément à l’article 58 après la date de fin du régime douanier défini à l’article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) no 952/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 83
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus après leur entrée dans l’Union
Rattachement
TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE III — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
- TITRE VII — TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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